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Midol
A moins d'un mois du coup d'envoi, c'est vraiment le gros bordel.
Si poule de 13 clubs il y a, combien de clubs qualifié et combien descende, toujours le meme nombre?
federal64 a écrit :Si poule de 13 clubs il y a, combien de clubs qualifié et combien descende, toujours le meme nombre?
A mon avis , le même nombre de qualifiés, mais un de plus qui descend
Garp-LMR a écrit :"L'appel n'est pas suspensif, mais, avec de bons arguments, la FFR peut demander de surseoir! Après, c'est accordé ou pas!!!" Non la FFR ne peut rien demander! Une décision de justice s'applique, et ne pas l'appliquer peut coûter 7500 € par jour de retard. Point
Faux! Le plaignant peut demander au tribunal de suspendre le jugement. Le tribunal accordera ou pas!
Le Lorrain a écrit :Garp-LMR a écrit :"L'appel n'est pas suspensif, mais, avec de bons arguments, la FFR peut demander de surseoir! Après, c'est accordé ou pas!!!" Non la FFR ne peut rien demander! Une décision de justice s'applique, et ne pas l'appliquer peut coûter 7500 € par jour de retard. Point
Faux! Le plaignant peut demander au tribunal de suspendre le jugement. Le tribunal accordera ou pas!
L'appel des décisions des juridictions administratives n'a pas d’effet suspensif. Cependant, une partie peut demander que le jugement soit suspendu (Art. R.811-14 à R.811-19 du CJA). Art. R. 811-14. - Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. Art. R. 811-15. - Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Art. R. 811-16. - Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions (Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 2-X) «des articles R. 533-2 et (Décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, art. 7-III) « R. 541-6 » qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Art. R. 811-17. - Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. Art. R. 811-17-1. (Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, art. 12) - A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours. Art. R. 811-18. - A tout moment, la juridiction d’appel peut mettre fin au sursis qu’elle a ordonné. Art. R. 811-19. - Lorsqu’il est fait application par une cour administrative d’appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État dans la quinzaine de leur notification.
Dernière modification par Fernand Naudin (17/08/2010 07:25:53)
Art. R. 811-16. - Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions (Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 2-X) «des articles R. 533-2 et (Décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, art. 7-III) « R. 541-6 » qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Art. R. 811-17. - Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre cas...
Garp-LMR a écrit :Art. R. 811-16. - Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions (Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 2-X) «des articles R. 533-2 et (Décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, art. 7-III) « R. 541-6 » qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Art. R. 811-17. - Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre cas...
Mais pourquoi n'y a t'il aucune réponse officielle de la fédé ???
Il n'est pas nécessaire à la FFR de donner une réponse officielle : soit ils forment appel de la décision du TA soit ils exécutent la décision du TA.
oui et pour l'instant qu'est ce qu'il font? d'ailleurs nous demandons à tous les clubs de bien vouloir payer tout ce qu'ils ont à payer parce que ça va vite chiffrer :lol:
la cantine a écrit :oui et pour l'instant qu'est ce qu'il font? d'ailleurs nous demandons à tous les clubs de bien vouloir payer tout ce qu'ils ont à payer parce que ça va vite chiffrer :lol:
D'ailleurs le stage de cette semaine prévu initialement se tiendra au NOVOTEL du Touquet.
Le hic, c'est que pour l'instant, rien n'est encore definitif mème si la FFR doit réintégrer le LMR en F1 Le Tribunal administratif reste encore saisi de la demande en annulation de la décision sur laquelle il statuera une fois que les parties auront échangé leurs observations. Source Tribunal admnistratif :
Rien que pour tout çà, la ffr devrait payer les déplacements des équipes qui iront à Lille :lol::lol:
la ffr vient de boucher le sois disant trou en 2 jours merci messieurs