Jean-Luc a écrit :
raleur03 a écrit :
Jean-Luc a écrit :
Je suis d'accord avec toi, en ajoutant que pour refuser une mutation en période libre, il faut un argument justifié et recevable, on ne peut pas refuser juste parce qu'on veut conserver le joueur.
Notre fédération à des règles à la C...! Comment un présidentd'un club amateur et qui a au moins une neurone peut il refuser une mutation d'un joueur qui ne veut plus jouer dans ce club ..!
Dans le cas d'une mutation "libre", c'est pour éviter qu'un club vienne chercher 10 joueurs en même temps d'un autre club et ainsi le détruire, certains qui balancent les euros à tout va ne s'en priverai pas s'il n'y avait pas cette barrière. J'ai bien parlé d'argument justifié et recevable, il y en aussi qui ont des engagements, par exemple, on te paie unr formation, mais tu restes 2 ans, sinon tu rembourses, donc mutation acceptée s'il a tenu ses engagements, refusé s'il se barre à la fin de la 1ère saison sans rembourser (c'est un exemple) , on ne peut pas tout se permettre avec les clubs.
sur le fond je suis d'accord mais théoriquement et légalement à ce niveau les joueurs n'ont pas de contrat de travail de l'argent ne devrait pas circuler c'est assimilable à du travail au noir première sanction à avoir contre le club les décideurs et le joueur ! Pour ce qui est des engagements par exemple formation les joueurs à ce niveau étant considérés comme bénévoles juridiquement ça ne vaut rien
comme l’indique une réponse du ministre de l’Économie et des finances à la question écrite n° 2118 posée par le député J. VALAX, JO AN 19.03.2013.
Il est possible pour une association de participer au coût des formations des bénévoles. En effet, le paiement de la formation peut être considérée comme des frais professionnels lorsque la bénévole agit pour l’intérêt de l’association, en sa qualité de bénévole. Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». L’association peut décider de rembourser tout ou partie (par la fixation d’un plafond) de la somme engagée par le bénévole pour payer sa formation.
En revanche, aucun accord écrit ne peut être conclu entre l’association et le bénévole pour le paiement de la formation en échange d’une activité bénévole. Par ailleurs, le remboursement des frais du bénévole ne doit pas revêtir le caractère d’une rémunération, qui, selon le code de la sécurité sociale, est constituée, d’une part, de toutes les sommes versées en espèce en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’autre part, des avantages en nature (réponse ministérielle n° 25976, J.O.A.N., Q, 28/06/1999). L’article L. 242-1-4 du Code de sécurité sociale précise à ce titre que « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées ».
Si une association souhaite participer au financement de la formation d’un bénévole en échange d’heures de bénévolat, elle risque une requalification du contrat par l’URSSAF, contraignant par la suite cette association à s’acquitter des sommes qui auraient dû être versées en tant qu’employeur.
L’association a simplement la possibilité de demander un engagement moral et oral du bénévole. Cependant, en cas de non-respect de celui-ci, l’association n’aura aucun pouvoir de contrainte ou sanction