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Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Très intéressant. Merci. Je retient un élément très important : "C’est pourquoi, l’engagement de la responsabilité pénale, soit par la victime, soit par le Parquet, va nécessiter de rapporter la délicate preuve de l’intention de causer un dommage. " Qui justement me semble remis en cause dans l'affaire qui nous occupe....
RCT-10 a écrit :Et en aucun cas la saisine du tribunal correctionnel ne constitue un préalable indispensable à la saisine de la justice civile... Donc elle ne se justifiait par rien. ...............
Article 1382 du code Civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". C'est l'article qui fonde la responsabilité "délictuelle" au sens du droit civil. Pour faire court, en droit civil, ça suppose une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux : 3 éléments à réunir pour avoir droit à une indemnisation. Tu as raison, rien n'oblige à aller au pénal. Sauf que si le "plaignant" ne demande qu'au civil, il se tape la charge de la preuve, tout seul comme un grand. Dans ce cas là il plaide la faute, on lui répond que la faute devrait être établie dans le contexte particulier d'une compétition sportive et que là c'est un "fait de jeu". Si la faute n'est pas établie (que l'arbitre ai sifflé ou pas la faute sportive ça ne change rien, son rôle n'est pas d'établir le preuve d'une faute civile) le demandeur n'a pas droit à indemnité spécifique à la charge de son adversaire. Donc il dépose plainte au pénal, et là c'est le parquet et le juge d'instruction qui se tapent le boulot d'aller examiner s'il y a faute pénale ou pas, et que s'il y a faute pénale il y aura faute civile. Et si le plaignant demande une indemnité en plus de demander la condamnation du délinquant par la République (c'est la fameuse "plainte avec constitution de partie civile", alors le procureur n'a pas le choix et il est obligé de poursuivre et ne peut conclure qu'il n'y a pas lieu de poursuivre (le fameux "non-lieu"). Donc là il est obligé de poursuivre même s'il estime qu'il n'y a pas de brutalité. En revanche il peut parfaitement, une fois que l'affaire est entre les mains du tribunal, requérir une relaxe s'il estime que l'infraction n'est pas constituée, libre au Tribunal de se prononcer différemment. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui s'est passé dans l'affaire ici considérée : quand tu as d'un côté un fidjien assuré pour 30 millions d'euros pour son "fait personnel" et qui ne postulera jamais à un métier qui requiert l'absence de condamnation pénale, et de l'autre un gars qui n'a rien demandé à personne, qui n'est assuré que pour 4,5 M€ (contre la fédé, organisatrice de la compétition) et qui a sur un instant perdu l'usage de ses jambes, si tu es juge tu vas facilement pencher vers la reconnaissance d'un fait anormal, d'une faute, et d'une indemnisation complémentaire. C'est normal que la victime et son assureur recherchent la meilleure indemnisation possible. C'est normal que des comportements extrasportifs délibérés (coups de poing, fourchette, certains placages cathédrale...) puissent être poursuivis. Mais là, utiliser un super arbitrage vidéo pour faire examiner par un magistrat s'il y a faute de jeu, on ouvre vraiment la boite de Pandore. Armand : la responsabilité est sur le groupement sportif dans le cadre de la responsabilité civile pour les fautes des salariés (donc civil = problème de preuve) tandis que la responsabilité pénale est effectivement personnelle.
Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
en effet...
RCT-10 a écrit :Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Très intéressant. Merci. Je retient un élément très important : "C’est pourquoi, l’engagement de la responsabilité pénale, soit par la victime, soit par le Parquet, va nécessiter de rapporter la délicate preuve de l’intention de causer un dommage. " Qui justement me semble remis en cause dans l'affaire qui nous occupe....
Effectivement, cette chronique est bien ficelée. Et effectivement la distinction entre intention de causer un dommage, et intention d'impacter physiquement la situation de jeu (qui est quand même l'essence du rugby) semble ici être passée aux oubliettes au profit (si j'ai bien compris) d'une appréciation image par image de l'existence d'une faute en application littérale du règlement (celle qui ferait que les arbitres siffleraient toutes le 6 secondes, bonne occasion de se rappeler qu'ils sont les gardiens de l'esprit du jeu)
Le Biérofrogue a écrit :Armand : la responsabilité est sur le groupement sportif dans le cadre de la responsabilité civile pour les fautes des salariés (donc civil = problème de preuve) tandis que la responsabilité pénale est effectivement personnelle.
Je pensais à ce jugement, le drame s'est passé pas loin et les gamins jouent toujours le challenge Leydier. Les joueurs n'étaient pas salariés. un résumé que j'ai pris sur le net, "Au cours d’un match de Rugby, une bagarre se produit. M. leydier , membre de l’union sportive de Monteux est mortellement blessé. Une information pénale est clôturé par une ordonnance de non-lieu. Les consorts Leydier, demandeurs assignent l’union sportive du personnel éléctricité gaz de marseille, défendeurs en réparation du préjudice subit, sur le fondement de l’article 1384 al.1er cc. En appel, la CA fait droit à la demande. l’union sportive du personnel éléctricité gaz de marseille se pourvoit en cassation. Le 22 mai 1995 1995, la 2e chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi." Dis-moi où je me gourre quand je pense que le club sportif peut être mis en cause : est-ce parce que l'auteur de la faute n'a pas été formellement identifié d'où responsabilité collective ? nb :
Dernière modification par Ravachol (26/01/2016 18:50:35)
Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Bon pour le neurone, merci Son développement final (avec point d'interrogation) interpelle: "En effet, si le juge judiciaire persiste à surprotéger le sportif et indirectement les clubs et les fédérations, il est parfaitement envisageable de faire peser sur la collectivité, en définitive les contribuables, la charge de l’indemnisation des victimes ayant subi les conséquences de cette activité d’intérêt général qu’est le sport." "[..]Il suffirait que le législateur organise, comme en matière médicale, un système reposant sur l’aléa, à savoir une réappropriation de la théorie du risque social. Le sport est une activité présentant des risques connus et quantifiables, si le risque se réalise la victime est alors indemnisée et le gestionnaire du service public déclaré responsable. La conséquence d’un tel choix législatif aboutira sans doute à un glissement vers le contentieux des assurances." [..] "De l’attitude du dépositaire de la puissance publique quant à l’usage de cette recherche secondaire de responsabilité dépendra l’évolution du traitement de l’exception sportive et obligera à aborder sereinement la distinction entre sport amateur et professionnel d’une part, et entre sportifs majeurs et mineurs d’autre part." Si l'Etat est d'office responsable, puis ensuite à lui de dénicher le responsable initial, qui via sa RC sera en charge de rembourser: on gagne quoi en facilité hormis une indemnisation initiale (à quantifier selon quels critères ?) de la victime. Pour ensuite en revenir au jeu des garanties/assurances ? La qualification de la faute sera de nouveau au centre des appréciations et "négociations"
Bartassaïre a écrit :Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Bon pour le neurone, merci Son développement final (avec point d'interrogation) interpelle: "En effet, si le juge judiciaire persiste à surprotéger le sportif et indirectement les clubs et les fédérations, il est parfaitement envisageable de faire peser sur la collectivité, en définitive les contribuables, la charge de l’indemnisation des victimes ayant subi les conséquences de cette activité d’intérêt général qu’est le sport." "[..]Il suffirait que le législateur organise, comme en matière médicale, un système reposant sur l’aléa, à savoir une réappropriation de la théorie du risque social. Le sport est une activité présentant des risques connus et quantifiables, si le risque se réalise la victime est alors indemnisée et le gestionnaire du service public déclaré responsable. La conséquence d’un tel choix législatif aboutira sans doute à un glissement vers le contentieux des assurances." [..] "De l’attitude du dépositaire de la puissance publique quant à l’usage de cette recherche secondaire de responsabilité dépendra l’évolution du traitement de l’exception sportive et obligera à aborder sereinement la distinction entre sport amateur et professionnel d’une part, et entre sportifs majeurs et mineurs d’autre part." Si l'Etat est d'office responsable, puis ensuite à lui de dénicher le responsable initial, qui via sa RC sera en charge de rembourser: on gagne quoi en facilité hormis une indemnisation initiale (à quantifier selon quels critères ?) de la victime. Pour ensuite en revenir au jeu des garanties/assurances ? La qualification de la faute sera de nouveau au centre des appréciations et "négociations"
Je pense que c'est la fédé qui est entrevue comme resposable. Ce n'est pas illogique : si on retient de l'analyse que le sport échappe au droit commun il faut bien qu'il assume les problèmes se passant sous sa responsabilité. Mais si ça se réalise un jour le 7 prendra le dessus sur le 15........
Dernière modification par Ravachol (26/01/2016 19:06:26)
Armand v. a écrit :Je pense que c'est la fédé qui est entrevue comme resposable. Ce n'est pas illogique : si on retient de l'analyse que le sport échappe au droit commun il faut bien qu'il assume les problèmes se passant sous sa responsabilité. Mais si ça se réalise un jour le 7 prendra le dessus sur le 15........
Oui, le gestionnaire de service public. Bientôt de sévices publics ? Assumer les problèmes relevant de sa responsabilité (ce qui est tout à fait juste) = voir ceux qui assurent le risque faire flamber leurs tarifs. De fait, plus l'activité sportive sera pathogène (lourds et très lourds trauma), plus la prise en charge de la responsabilité individuelle sera facturée. La Sécu pourrait ainsi se retourner contre le sportif/assurances (Cf actions récursoires) pour que soit assumée partie des frais. Une telle "appréciation" de la responsabilité du "sportif" se tient, mais n'est pas + simple (procédure, qualification de la faute, évaluation du préjudice,..) pour autant.
Le sujet est intéressant et met en évidence une situation à laquelle on est tellement habitués que son incongruité ne nous touche même plus : le sport de compétition est aussi des lois. On a bonne mine de gueuler contre Balkany, Sarko, Tapie et consorts, finalement.
Dernière modification par Ravachol (26/01/2016 21:01:36)
Armand v. a écrit :Le Biérofrogue a écrit :Armand : la responsabilité est sur le groupement sportif dans le cadre de la responsabilité civile pour les fautes des salariés (donc civil = problème de preuve) tandis que la responsabilité pénale est effectivement personnelle.
Je pensais à ce jugement, le drame s'est passé pas loin et les gamins jouent toujours le challenge Leydier. Les joueurs n'étaient pas salariés. un résumé que j'ai pris sur le net, "Au cours d’un match de Rugby, une bagarre se produit. M. leydier , membre de l’union sportive de Monteux est mortellement blessé. Une information pénale est clôturé par une ordonnance de non-lieu. Les consorts Leydier, demandeurs assignent l’union sportive du personnel éléctricité gaz de marseille, défendeurs en réparation du préjudice subit, sur le fondement de l’article 1384 al.1er cc. En appel, la CA fait droit à la demande. l’union sportive du personnel éléctricité gaz de marseille se pourvoit en cassation. Le 22 mai 1995 1995, la 2e chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi." Dis-moi où je me gourre quand je pense que le club sportif peut être mis en cause : est-ce parce que l'auteur de la faute n'a pas été formellement identifié d'où responsabilité collective ? nb :
L'USPEG était attaqué en indemnité sur le fondement de l'article 1384 (responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre : enfants mineurs, préposés ...) Elle cherchait à se défendre en soulevant qu'un joueur amateur n'est pas (à la différence d'un joueur salarié) un préposé engageant la responsabilité de l'asso parallélement à sa responsabilité personnelle. La Cour de Cassation n'a pas suivi et à rejeté son pourvoi compte tenu du rôle d'encadrement de l'asso. L'asso a donc bel et bien été condamnée.
Armand v. a écrit :Bartassaïre a écrit :Armand v. a écrit :Belle analyse, mais que de points d'interrogation....
Bon pour le neurone, merci Son développement final (avec point d'interrogation) interpelle: "En effet, si le juge judiciaire persiste à surprotéger le sportif et indirectement les clubs et les fédérations, il est parfaitement envisageable de faire peser sur la collectivité, en définitive les contribuables, la charge de l’indemnisation des victimes ayant subi les conséquences de cette activité d’intérêt général qu’est le sport." "[..]Il suffirait que le législateur organise, comme en matière médicale, un système reposant sur l’aléa, à savoir une réappropriation de la théorie du risque social. Le sport est une activité présentant des risques connus et quantifiables, si le risque se réalise la victime est alors indemnisée et le gestionnaire du service public déclaré responsable. La conséquence d’un tel choix législatif aboutira sans doute à un glissement vers le contentieux des assurances." [..] "De l’attitude du dépositaire de la puissance publique quant à l’usage de cette recherche secondaire de responsabilité dépendra l’évolution du traitement de l’exception sportive et obligera à aborder sereinement la distinction entre sport amateur et professionnel d’une part, et entre sportifs majeurs et mineurs d’autre part." Si l'Etat est d'office responsable, puis ensuite à lui de dénicher le responsable initial, qui via sa RC sera en charge de rembourser: on gagne quoi en facilité hormis une indemnisation initiale (à quantifier selon quels critères ?) de la victime. Pour ensuite en revenir au jeu des garanties/assurances ? La qualification de la faute sera de nouveau au centre des appréciations et "négociations"
Je pense que c'est la fédé qui est entrevue comme resposable. Ce n'est pas illogique : si on retient de l'analyse que le sport échappe au droit commun il faut bien qu'il assume les problèmes se passant sous sa responsabilité. Mais si ça se réalise un jour le 7 prendra le dessus sur le 15........
et le jour ou il y aundrame au 7 on arrete tout ?
bruno1 a écrit :Armand v. a écrit :Bartassaïre a écrit :Bon pour le neurone, merci Son développement final (avec point d'interrogation) interpelle: "En effet, si le juge judiciaire persiste à surprotéger le sportif et indirectement les clubs et les fédérations, il est parfaitement envisageable de faire peser sur la collectivité, en définitive les contribuables, la charge de l’indemnisation des victimes ayant subi les conséquences de cette activité d’intérêt général qu’est le sport." "[..]Il suffirait que le législateur organise, comme en matière médicale, un système reposant sur l’aléa, à savoir une réappropriation de la théorie du risque social. Le sport est une activité présentant des risques connus et quantifiables, si le risque se réalise la victime est alors indemnisée et le gestionnaire du service public déclaré responsable. La conséquence d’un tel choix législatif aboutira sans doute à un glissement vers le contentieux des assurances." [..] "De l’attitude du dépositaire de la puissance publique quant à l’usage de cette recherche secondaire de responsabilité dépendra l’évolution du traitement de l’exception sportive et obligera à aborder sereinement la distinction entre sport amateur et professionnel d’une part, et entre sportifs majeurs et mineurs d’autre part." Si l'Etat est d'office responsable, puis ensuite à lui de dénicher le responsable initial, qui via sa RC sera en charge de rembourser: on gagne quoi en facilité hormis une indemnisation initiale (à quantifier selon quels critères ?) de la victime. Pour ensuite en revenir au jeu des garanties/assurances ? La qualification de la faute sera de nouveau au centre des appréciations et "négociations"
Je pense que c'est la fédé qui est entrevue comme resposable. Ce n'est pas illogique : si on retient de l'analyse que le sport échappe au droit commun il faut bien qu'il assume les problèmes se passant sous sa responsabilité. Mais si ça se réalise un jour le 7 prendra le dessus sur le 15........
et le jour ou il y aundrame au 7 on arrete tout ?
Ce n'est quand même pas le même type de contact.
Armand v. a écrit :Le sujet est intéressant et met en évidence une situation à laquelle on est tellement habitués que son incongruité ne nous touche même plus : le sport de compétition est aussi des lois. On a bonne mine de gueuler contre Balkany, Sarko, Tapie et consorts, finalement.
tu voulais écrire hors des lois ?