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3° mi-temps

Un tweet de Fillon de 2012

#113

Moi,j'ai reçu ça,ce matin...,c'est juste pour amener du ""contradictoire""

13 juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Les termes de " coup d’Etat institutionnel " définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

 

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

 

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables. Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

 

Contraire aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public », qu’un « comptable public » ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

 

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

 

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement.

 

 Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

 

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.

 

A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

 

C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas « la justice », la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

 

Il y a pire. Le bras armé du pouvoir, en l’espèce, est ce parquet national financier. Il est un organe d’exception au sens technique du terme, un organe à compétence dérogatoire au droit commun, limitativement définie. Faut-il rappeler sa genèse, à savoir le refus du pouvoir de se conformer au fonctionnement régulier du ministère public, faute d’avoir réussi à museler un procureur général de la Cour de Paris trop indocile à ses yeux (il est loin le temps où les tenants de ce pouvoir socialiste remettaient en cause le caractère exceptionnel de certaines juridictions, comme les cours d’assises spéciales en matière de terrorisme, sans parler de la Cour de sûreté de l’Etat) ?

 

Dès le début de l’enquête visant François Fillon, le parquet national financier s’est comme ingénié à justifier la suspicion légitimement née de cette origine : la précipitation avec laquelle l’enquête a été ouverte, sans même le respect d’un délai suffisant pour lire à tête reposée le Canard enchaîné laisse perplexe ; surtout, la publication dans Le Monde par deux « journalistes » familiers du président de la République, de son secrétaire général etc., des procès-verbaux de l’enquête à peine sont-ils clos, au mépris de secret de l’enquête, démontre irréfutablement une collusion entre les officiers du ministère public ou leurs délégataires et ces « investigateurs ».

 

 Le même journal combat d’ailleurs les moyens de défense constitutionnels invoqués par la défense de François Fillon en faisant appel à un civiliste…

Dans leur acharnement, ceux qui ont ourdi cette machination ont pourtant négligé ou sous-estimé un risque : celui d’une action engagée contre l’Etat, en application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au cas de faute lourde. En effet, il ne se discute pas que la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction en matière pénale constitue un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que le rôle actif ou passif du parquet dans cette violation caractérise une faute lourde.

 

Il reste que la tentative de déstabilisation et de disqualification du candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle est sans précédent par sa violence et par l’implication ouverte de l’Etat.

 

Sans doute dans le passé d’autres candidats ont-ils été visés par des attaques venant pour la plupart des mêmes journaux : affaire Markovic, diamants de Bokassa, affaire Clearstream. Mais jamais le pouvoir en place n’avait orchestré la campagne avec une pareille impudence.

 

Au-delà du seul piétinement de la présomption d’innocence, principe dont s’enivrent constamment les zélateurs de l’actuel pouvoir, pour refuser d’endiguer la délinquance ordinaire, ce sont tous les principes essentiels d’un Etat démocratique qui sont bafoués.

 

Au-delà de la défense du candidat François Fillon, aucun juriste ne peut cautionner ce dévoiement voulu et partisan des institutions, préalable à un « coup d’Etat permanent ». Ni la magistrature, ni la police n’ont vocation à servir de supplétifs à un pouvoir moribond.

C’est pourquoi les juristes signataires de cet appel entendent alerter leurs compatriotes sur cette forfaiture et ses dangers pour la démocratie. Ce n’est pas une poignée de substituts militants trop zélés qui feront obstacle aux millions de Français qui ont déjà choisi démocratiquement François Fillon comme candidat de la droite et du centre. Nous n’acceptons pas un coup d’Etat institutionnel, au profit de l’héritier désigné par le pouvoir.

 

Philippe FONTANA 
Avocat au barreau de Paris

André DECOCQ 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Geoffroy de VRIES 
Avocat au barreau de Paris

Yves MAYAUD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Serge GUINCHARD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

Pauline CORLAY 
Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Guillaume DRAGO 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Guillaume MASSE 
Avocat au barreau de Paris

Jean-Luc ELHOUEISS 
Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

Georges BONET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Raymonde VATINET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Anne-Marie LE POURHIET 
Professeur de droit public à l’université Rennes-I

Bernard de FROMENT 
Avocat au barreau de Paris

 

Rien ne vaut le rugby en F3-Retour aux clochers des villages et des valeurs du maillot,les vraies.....

#114

Xicon64 a écrit :

Moi,j'ai reçu ça,ce matin...,c'est juste pour amener du ""contradictoire""

13 juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Les termes de " coup d’Etat institutionnel " définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

 

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

 

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables. Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

 

Contraire aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public », qu’un « comptable public » ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

 

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

 

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement.

 

 Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

 

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.

 

A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

 

C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas « la justice », la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

 

Il y a pire. Le bras armé du pouvoir, en l’espèce, est ce parquet national financier. Il est un organe d’exception au sens technique du terme, un organe à compétence dérogatoire au droit commun, limitativement définie. Faut-il rappeler sa genèse, à savoir le refus du pouvoir de se conformer au fonctionnement régulier du ministère public, faute d’avoir réussi à museler un procureur général de la Cour de Paris trop indocile à ses yeux (il est loin le temps où les tenants de ce pouvoir socialiste remettaient en cause le caractère exceptionnel de certaines juridictions, comme les cours d’assises spéciales en matière de terrorisme, sans parler de la Cour de sûreté de l’Etat) ?

 

Dès le début de l’enquête visant François Fillon, le parquet national financier s’est comme ingénié à justifier la suspicion légitimement née de cette origine : la précipitation avec laquelle l’enquête a été ouverte, sans même le respect d’un délai suffisant pour lire à tête reposée le Canard enchaîné laisse perplexe ; surtout, la publication dans Le Monde par deux « journalistes » familiers du président de la République, de son secrétaire général etc., des procès-verbaux de l’enquête à peine sont-ils clos, au mépris de secret de l’enquête, démontre irréfutablement une collusion entre les officiers du ministère public ou leurs délégataires et ces « investigateurs ».

 

 Le même journal combat d’ailleurs les moyens de défense constitutionnels invoqués par la défense de François Fillon en faisant appel à un civiliste…

Dans leur acharnement, ceux qui ont ourdi cette machination ont pourtant négligé ou sous-estimé un risque : celui d’une action engagée contre l’Etat, en application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au cas de faute lourde. En effet, il ne se discute pas que la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction en matière pénale constitue un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que le rôle actif ou passif du parquet dans cette violation caractérise une faute lourde.

 

Il reste que la tentative de déstabilisation et de disqualification du candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle est sans précédent par sa violence et par l’implication ouverte de l’Etat.

 

Sans doute dans le passé d’autres candidats ont-ils été visés par des attaques venant pour la plupart des mêmes journaux : affaire Markovic, diamants de Bokassa, affaire Clearstream. Mais jamais le pouvoir en place n’avait orchestré la campagne avec une pareille impudence.

 

Au-delà du seul piétinement de la présomption d’innocence, principe dont s’enivrent constamment les zélateurs de l’actuel pouvoir, pour refuser d’endiguer la délinquance ordinaire, ce sont tous les principes essentiels d’un Etat démocratique qui sont bafoués.

 

Au-delà de la défense du candidat François Fillon, aucun juriste ne peut cautionner ce dévoiement voulu et partisan des institutions, préalable à un « coup d’Etat permanent ». Ni la magistrature, ni la police n’ont vocation à servir de supplétifs à un pouvoir moribond.

C’est pourquoi les juristes signataires de cet appel entendent alerter leurs compatriotes sur cette forfaiture et ses dangers pour la démocratie. Ce n’est pas une poignée de substituts militants trop zélés qui feront obstacle aux millions de Français qui ont déjà choisi démocratiquement François Fillon comme candidat de la droite et du centre. Nous n’acceptons pas un coup d’Etat institutionnel, au profit de l’héritier désigné par le pouvoir.

 

Philippe FONTANA 
Avocat au barreau de Paris

André DECOCQ 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Geoffroy de VRIES 
Avocat au barreau de Paris

Yves MAYAUD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Serge GUINCHARD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

Pauline CORLAY 
Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Guillaume DRAGO 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Guillaume MASSE 
Avocat au barreau de Paris

Jean-Luc ELHOUEISS 
Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

Georges BONET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Raymonde VATINET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Anne-Marie LE POURHIET 
Professeur de droit public à l’université Rennes-I

Bernard de FROMENT 
Avocat au barreau de Paris

 

Asta va etre content

"SAVOIR SE CONTENTER DE CE QUE L'ON A:C'EST ETRE RICHE"
....LAO TSEU....père fondateur du Taoïsme

"L'Homme qui murmurait à l'oreille des pottok

#115

#116

Ravachol a écrit :

Xicon, renseigne-toi avant d'aller prendre tes sources à Assas, le plus beau marigot à fachos de France !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense

Je l'ai mis expres,c'est pour montrer tous les cotés de l'affaire Fillon,rien d'autre ,la désinformation peut prendre des tournures tres ""officielles"" c'est pour informer de c'qui se dit et se passe...parce que perso,le fn,fillon et tout le toutim,je m'en contre-fout...

Rien ne vaut le rugby en F3-Retour aux clochers des villages et des valeurs du maillot,les vraies.....

#117

papajoxet a écrit :
Xicon64 a écrit :

Moi,j'ai reçu ça,ce matin...,c'est juste pour amener du ""contradictoire""

13 juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Les termes de " coup d’Etat institutionnel " définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

 

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

 

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables. Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

 

Contraire aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public », qu’un « comptable public » ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

 

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

 

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement.

 

 Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

 

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.

 

A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

 

C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas « la justice », la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

 

Il y a pire. Le bras armé du pouvoir, en l’espèce, est ce parquet national financier. Il est un organe d’exception au sens technique du terme, un organe à compétence dérogatoire au droit commun, limitativement définie. Faut-il rappeler sa genèse, à savoir le refus du pouvoir de se conformer au fonctionnement régulier du ministère public, faute d’avoir réussi à museler un procureur général de la Cour de Paris trop indocile à ses yeux (il est loin le temps où les tenants de ce pouvoir socialiste remettaient en cause le caractère exceptionnel de certaines juridictions, comme les cours d’assises spéciales en matière de terrorisme, sans parler de la Cour de sûreté de l’Etat) ?

 

Dès le début de l’enquête visant François Fillon, le parquet national financier s’est comme ingénié à justifier la suspicion légitimement née de cette origine : la précipitation avec laquelle l’enquête a été ouverte, sans même le respect d’un délai suffisant pour lire à tête reposée le Canard enchaîné laisse perplexe ; surtout, la publication dans Le Monde par deux « journalistes » familiers du président de la République, de son secrétaire général etc., des procès-verbaux de l’enquête à peine sont-ils clos, au mépris de secret de l’enquête, démontre irréfutablement une collusion entre les officiers du ministère public ou leurs délégataires et ces « investigateurs ».

 

 Le même journal combat d’ailleurs les moyens de défense constitutionnels invoqués par la défense de François Fillon en faisant appel à un civiliste…

Dans leur acharnement, ceux qui ont ourdi cette machination ont pourtant négligé ou sous-estimé un risque : celui d’une action engagée contre l’Etat, en application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au cas de faute lourde. En effet, il ne se discute pas que la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction en matière pénale constitue un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que le rôle actif ou passif du parquet dans cette violation caractérise une faute lourde.

 

Il reste que la tentative de déstabilisation et de disqualification du candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle est sans précédent par sa violence et par l’implication ouverte de l’Etat.

 

Sans doute dans le passé d’autres candidats ont-ils été visés par des attaques venant pour la plupart des mêmes journaux : affaire Markovic, diamants de Bokassa, affaire Clearstream. Mais jamais le pouvoir en place n’avait orchestré la campagne avec une pareille impudence.

 

Au-delà du seul piétinement de la présomption d’innocence, principe dont s’enivrent constamment les zélateurs de l’actuel pouvoir, pour refuser d’endiguer la délinquance ordinaire, ce sont tous les principes essentiels d’un Etat démocratique qui sont bafoués.

 

Au-delà de la défense du candidat François Fillon, aucun juriste ne peut cautionner ce dévoiement voulu et partisan des institutions, préalable à un « coup d’Etat permanent ». Ni la magistrature, ni la police n’ont vocation à servir de supplétifs à un pouvoir moribond.

C’est pourquoi les juristes signataires de cet appel entendent alerter leurs compatriotes sur cette forfaiture et ses dangers pour la démocratie. Ce n’est pas une poignée de substituts militants trop zélés qui feront obstacle aux millions de Français qui ont déjà choisi démocratiquement François Fillon comme candidat de la droite et du centre. Nous n’acceptons pas un coup d’Etat institutionnel, au profit de l’héritier désigné par le pouvoir.

 

Philippe FONTANA 
Avocat au barreau de Paris

André DECOCQ 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Geoffroy de VRIES 
Avocat au barreau de Paris

Yves MAYAUD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Serge GUINCHARD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

Pauline CORLAY 
Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Guillaume DRAGO 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Guillaume MASSE 
Avocat au barreau de Paris

Jean-Luc ELHOUEISS 
Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

Georges BONET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Raymonde VATINET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Anne-Marie LE POURHIET 
Professeur de droit public à l’université Rennes-I

Bernard de FROMENT 
Avocat au barreau de Paris

 

Asta va etre content

C'est d'un crétinisme absolu, on demande à des fans de Fillon d'expliquer le problème Fillon... Pfff !!! A chier !!!

 

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles."
O.Wilde

#118

la sup a écrit :
papajoxet a écrit :
Xicon64 a écrit :

Moi,j'ai reçu ça,ce matin...,c'est juste pour amener du ""contradictoire""

13 juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Les termes de " coup d’Etat institutionnel " définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

 

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

 

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables. Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

 

Contraire aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public », qu’un « comptable public » ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

 

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

 

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement.

 

 Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

 

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.

 

A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

 

C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas « la justice », la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

 

Il y a pire. Le bras armé du pouvoir, en l’espèce, est ce parquet national financier. Il est un organe d’exception au sens technique du terme, un organe à compétence dérogatoire au droit commun, limitativement définie. Faut-il rappeler sa genèse, à savoir le refus du pouvoir de se conformer au fonctionnement régulier du ministère public, faute d’avoir réussi à museler un procureur général de la Cour de Paris trop indocile à ses yeux (il est loin le temps où les tenants de ce pouvoir socialiste remettaient en cause le caractère exceptionnel de certaines juridictions, comme les cours d’assises spéciales en matière de terrorisme, sans parler de la Cour de sûreté de l’Etat) ?

 

Dès le début de l’enquête visant François Fillon, le parquet national financier s’est comme ingénié à justifier la suspicion légitimement née de cette origine : la précipitation avec laquelle l’enquête a été ouverte, sans même le respect d’un délai suffisant pour lire à tête reposée le Canard enchaîné laisse perplexe ; surtout, la publication dans Le Monde par deux « journalistes » familiers du président de la République, de son secrétaire général etc., des procès-verbaux de l’enquête à peine sont-ils clos, au mépris de secret de l’enquête, démontre irréfutablement une collusion entre les officiers du ministère public ou leurs délégataires et ces « investigateurs ».

 

 Le même journal combat d’ailleurs les moyens de défense constitutionnels invoqués par la défense de François Fillon en faisant appel à un civiliste…

Dans leur acharnement, ceux qui ont ourdi cette machination ont pourtant négligé ou sous-estimé un risque : celui d’une action engagée contre l’Etat, en application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au cas de faute lourde. En effet, il ne se discute pas que la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction en matière pénale constitue un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que le rôle actif ou passif du parquet dans cette violation caractérise une faute lourde.

 

Il reste que la tentative de déstabilisation et de disqualification du candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle est sans précédent par sa violence et par l’implication ouverte de l’Etat.

 

Sans doute dans le passé d’autres candidats ont-ils été visés par des attaques venant pour la plupart des mêmes journaux : affaire Markovic, diamants de Bokassa, affaire Clearstream. Mais jamais le pouvoir en place n’avait orchestré la campagne avec une pareille impudence.

 

Au-delà du seul piétinement de la présomption d’innocence, principe dont s’enivrent constamment les zélateurs de l’actuel pouvoir, pour refuser d’endiguer la délinquance ordinaire, ce sont tous les principes essentiels d’un Etat démocratique qui sont bafoués.

 

Au-delà de la défense du candidat François Fillon, aucun juriste ne peut cautionner ce dévoiement voulu et partisan des institutions, préalable à un « coup d’Etat permanent ». Ni la magistrature, ni la police n’ont vocation à servir de supplétifs à un pouvoir moribond.

C’est pourquoi les juristes signataires de cet appel entendent alerter leurs compatriotes sur cette forfaiture et ses dangers pour la démocratie. Ce n’est pas une poignée de substituts militants trop zélés qui feront obstacle aux millions de Français qui ont déjà choisi démocratiquement François Fillon comme candidat de la droite et du centre. Nous n’acceptons pas un coup d’Etat institutionnel, au profit de l’héritier désigné par le pouvoir.

 

Philippe FONTANA 
Avocat au barreau de Paris

André DECOCQ 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Geoffroy de VRIES 
Avocat au barreau de Paris

Yves MAYAUD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Serge GUINCHARD 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

Pauline CORLAY 
Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Guillaume DRAGO 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Guillaume MASSE 
Avocat au barreau de Paris

Jean-Luc ELHOUEISS 
Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

Georges BONET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Raymonde VATINET 
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Anne-Marie LE POURHIET 
Professeur de droit public à l’université Rennes-I

Bernard de FROMENT 
Avocat au barreau de Paris

 

Asta va etre content

C'est d'un crétinisme absolu, on demande à des fans de Fillon d'expliquer le problème Fillon... Pfff !!! A chier !!!

 

Oui!!! mais on ne peut pas faire l'impasse,ca existe..!! la démonstration par l'absurde,c'est la meme chose que le clan lepen quand ceux ci pense qu'on peut revenir au francs d'un coup de baguette magique et regler les problemes de l'immigration,juste en fermant les frontieres.

Rien ne vaut le rugby en F3-Retour aux clochers des villages et des valeurs du maillot,les vraies.....

#119

Ravachol a écrit :

Xicon, renseigne-toi avant d'aller prendre tes sources à Assas, le plus beau marigot à fachos de France !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense

et ça enlève quoi sur le fond de l'analyse juridique qui est portée ?

assas porte certainement à discussion mais l'exposé de ces signataires ne souffre d'aucune contestation possible............... juridiquement ils ont raison et les "procédures d'exceptions" se multiplient dans ce dossier................... et en droit, les procédures d'exception c'est toujours dangereux et généralement mauvais signe pour la démocratie................. alors on peut toujours se donner bonne conscience en fustigeant l'extrême droite mais si c'est pour cautionner les mêmes procédés dictatoriaux au pretexte qu'ils sont commis par la gauche, c'est quand même pas très cohérent !

#120

poil à gratter a écrit :
Ravachol a écrit :

Xicon, renseigne-toi avant d'aller prendre tes sources à Assas, le plus beau marigot à fachos de France !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense

et ça enlève quoi sur le fond de l'analyse juridique qui est portée ?

assas porte certainement à discussion mais l'exposé de ces signataires ne souffre d'aucune contestation possible............... juridiquement ils ont raison et les "procédures d'exceptions" se multiplient dans ce dossier................... et en droit, les procédures d'exception c'est toujours dangereux et généralement mauvais signe pour la démocratie................. alors on peut toujours se donner bonne conscience en fustigeant l'extrême droite mais si c'est pour cautionner les mêmes procédés dictatoriaux au pretexte qu'ils sont commis par la gauche, c'est quand même pas très cohérent !

Peux-être as-tu toutes les compétences juridiques nécessaires pour juger de cette analyse sur le fond, moi je ne les ai pas, bien qu'ayant fait du droit par ci, par là.

Par contre je pense avoir une idée assez précise de ce qu'est le GUD m'étant assez durement frictionné avec eux en des temps anciens....

Et donc je n'attache à cette analyse pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, à savoir un tract BCBG..... dont le bien-fondé sera confirmé ou non à l'issue de la procédure.

http://www.rcngalbum.com/saison2223.html

 

#121

S'il y avait le même genre d'article favorable à un homme de gauche en difficulté et rédigé par des hommes de gauche à son service, j'aurais exactement la même réaction ! Foutaises et carabistouilles !!!

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles."
O.Wilde

#122

Ravachol a écrit :
poil à gratter a écrit :
Ravachol a écrit :

Xicon, renseigne-toi avant d'aller prendre tes sources à Assas, le plus beau marigot à fachos de France !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense

et ça enlève quoi sur le fond de l'analyse juridique qui est portée ?

assas porte certainement à discussion mais l'exposé de ces signataires ne souffre d'aucune contestation possible............... juridiquement ils ont raison et les "procédures d'exceptions" se multiplient dans ce dossier................... et en droit, les procédures d'exception c'est toujours dangereux et généralement mauvais signe pour la démocratie................. alors on peut toujours se donner bonne conscience en fustigeant l'extrême droite mais si c'est pour cautionner les mêmes procédés dictatoriaux au pretexte qu'ils sont commis par la gauche, c'est quand même pas très cohérent !

Peux-être as-tu toutes les compétences juridiques nécessaires pour juger de cette analyse sur le fond, moi je ne les ai pas, bien qu'ayant fait du droit par ci, par là.

Par contre je pense avoir une idée assez précise de ce qu'est le GUD m'étant assez durement frictionné avec eux en des temps anciens....

Et donc je n'attache à cette analyse pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, à savoir un tract BCBG..... dont le bien-fondé sera confirmé ou non à l'issue de la procédure.

DEPUIS LE DEBUT!!!!!!!!!! je dis kil faut attendre la fin de la procédure

"SAVOIR SE CONTENTER DE CE QUE L'ON A:C'EST ETRE RICHE"
....LAO TSEU....père fondateur du Taoïsme

"L'Homme qui murmurait à l'oreille des pottok

#123

la sup a écrit :

S'il y avait le même genre d'article favorable à un homme de gauche en difficulté et rédigé par des hommes de gauche à son service, j'aurais exactement la même réaction ! Foutaises et carabistouilles !!!

Ouais, mais toi tu vois le mal partout cheeky cheeky cheeky

Tu aurais pu être Chouan si tu n'avais été Basque devil

http://www.rcngalbum.com/saison2223.html

 

#124

papajoxet a écrit :
Ravachol a écrit :
poil à gratter a écrit :

et ça enlève quoi sur le fond de l'analyse juridique qui est portée ?

assas porte certainement à discussion mais l'exposé de ces signataires ne souffre d'aucune contestation possible............... juridiquement ils ont raison et les "procédures d'exceptions" se multiplient dans ce dossier................... et en droit, les procédures d'exception c'est toujours dangereux et généralement mauvais signe pour la démocratie................. alors on peut toujours se donner bonne conscience en fustigeant l'extrême droite mais si c'est pour cautionner les mêmes procédés dictatoriaux au pretexte qu'ils sont commis par la gauche, c'est quand même pas très cohérent !

Peux-être as-tu toutes les compétences juridiques nécessaires pour juger de cette analyse sur le fond, moi je ne les ai pas, bien qu'ayant fait du droit par ci, par là.

Par contre je pense avoir une idée assez précise de ce qu'est le GUD m'étant assez durement frictionné avec eux en des temps anciens....

Et donc je n'attache à cette analyse pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, à savoir un tract BCBG..... dont le bien-fondé sera confirmé ou non à l'issue de la procédure.

DEPUIS LE DEBUT!!!!!!!!!! je dis kil faut attendre la fin de la procédure

Tu as toujours été en avance sur ton temps, sauf à reconnaître les qualités intrinsèques de Xicon !

http://www.rcngalbum.com/saison2223.html

 

#125

Ravachol a écrit :
poil à gratter a écrit :
Ravachol a écrit :

Xicon, renseigne-toi avant d'aller prendre tes sources à Assas, le plus beau marigot à fachos de France !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_union_d%C3%A9fense

et ça enlève quoi sur le fond de l'analyse juridique qui est portée ?

assas porte certainement à discussion mais l'exposé de ces signataires ne souffre d'aucune contestation possible............... juridiquement ils ont raison et les "procédures d'exceptions" se multiplient dans ce dossier................... et en droit, les procédures d'exception c'est toujours dangereux et généralement mauvais signe pour la démocratie................. alors on peut toujours se donner bonne conscience en fustigeant l'extrême droite mais si c'est pour cautionner les mêmes procédés dictatoriaux au pretexte qu'ils sont commis par la gauche, c'est quand même pas très cohérent !

Peux-être as-tu toutes les compétences juridiques nécessaires pour juger de cette analyse sur le fond, moi je ne les ai pas, bien qu'ayant fait du droit par ci, par là.

Par contre je pense avoir une idée assez précise de ce qu'est le GUD m'étant assez durement frictionné avec eux en des temps anciens....

Et donc je n'attache à cette analyse pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, à savoir un tract BCBG..... dont le bien-fondé sera confirmé ou non à l'issue de la procédure.

se prévaloir d'avoir toutes les compétences en droit serait prétentieux mais ayant fait du droit un peu plus que par ci par là, j'en ai quand même de sérieuses.

pour ton parrallèle avec le GUD, lequel de ces signataires a fait partie du GUD ?

en ce qui concerne l'issue de la procédure c'est effectivement la seule chose qui vaudra............... ceci étant, le rapport d'enquête remis au parquet a pour vocation de clôturer la dite enquête et, après analyse, le parquet se prononce soit pour un classement sans suite, soit pour ouvrir une instruction................. rien de tout ça n'a été fait........... le rapport d'enquête a été remis et le parquet a simplement publié un communiqué sur le fait qu'en l'état actuel des choses, il n'envisageait pas un classement sans suite................. en oubliant de préciser qu'il n'avait aucun élément tangible pour pouvoir ouvrir une instruction qui aurait pu prolonger l'enquête sous l'autorité d'un juge d'instruction................ c'est, à ma connaissance, une première !

en passant, le communiqué du parquet est contraire à la loi puisqu'il n'est autorisé à communiquer que sur les éléments du dossier........... pas pour dire ce qu'il ne fera pas sans préciser ce qu'il fera ! si on ajoute à ça le fait que les pv d'audition se retrouvent dans la presse le soir même et que le pnf c'est auto-saisi d'une enquête que seul le bureau de l'assemblée pouvait mener ça commence à faire beaucoup d'exceptions pour un même dossier.................. et ça n'a pas grand chose à voir avec le GUD...................

#126

Z'ont k'a être honnête, les juges seront gentils !!!

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles."
O.Wilde

3° mi-temps